C-15, r. 6.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des chimistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
3. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 dans les 90 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve, et l’informe de sa décision dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que la condition n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur du recours en révision prévu à l’article 4.
Décision 2011-12-15, a. 3.